Code de la sécurité sociale

Article D242-34

Article D242-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la valeur du risque et classification des accidents pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Pour certaines entreprises dans trois départements, les accidents sont classés en quatre niveaux de gravité.

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.

Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :

-incapacité permanente de moins de 10 % ;

-incapacité de 10 % à 19 % ;

-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par classification des incapacités

Résumé des changements L’article remplace la règle sur les variations annuelles du taux par une définition des catégories d’incapacité permanente pour les entreprises de bâtiment et travaux publics.

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.

Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :

-incapacité permanente de moins de 10 % ;

-incapacité de 10 % à 19 % ;

-incapacité permanente de 20 % à 39 % ; -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique du taux

Résumé des changements Le texte remplace le terme "taux modifié" par "taux notifié", sans changer les règles de variation.

En vigueur à partir du jeudi 8 février 1996

Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;

2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1996

Le taux modifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;

2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.