Code de la sécurité sociale

Article D242-34

Abrogation à venir1 novembre 2026

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 novembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la valeur du risque et classification des accidents pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé. Pour certaines entreprises dans trois départements, les accidents sont classés en quatre niveaux de gravité.

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.
Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :

  • incapacité permanente de moins de 10 % ;
  • incapacité de 10 % à 19 % ;
  • incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
  • incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 1 novembre 2026
Entrera en vigueur le dimanche 1 novembre 2026

Modifié parDécret n°2026-355 du 7 mai 2026art. 1

En résumé. La modification précise que les catégories d'incapacité permanente concernent spécifiquement l'incapacité professionnelle, et non plus l'incapacité générale.

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour

Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente professionnelle suivantes :

\-incapacité permanente professionnelle de moins de 10 % ; \-incapacité permanente professionnelle de 10 % à 19 % ; \-incapacité permanente professionnelle de 20 % à 39 % ; \-incapacité permanente professionnelle de 40 % et plus ou décès de la victime.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 octobre 2026

Modifié parDécret n°2010-753 du 5 juillet 2010art. 2

En résumé. L’article remplace la règle sur les variations annuelles du taux par une définition des catégories d’incapacité permanente pour les entreprises de bâtiment et travaux publics.

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminéeen application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8. Toutefois, par dérogation au dernier alinéade l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment etde travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes : * incapacité permanentede moins de 10 % ; * incapacitéde 10 % à 19 % ; * incapacité permanentede 20 % à 39 % ; * incapacité permanentede 40 % et plus ou décès de la victime.

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le texte remplace le terme "taux modifié" par "taux notifié", sans changer les règles de variation.

Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100

2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mercredi 7 février 1996

Le taux modifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;

2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.