Code de la sécurité sociale

Article D242-1

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 23 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des contributions patronales à la retraite et à la prévoyance

Résumé. Les employeurs peuvent exclure une partie de leurs contributions au financement des retraites et de la prévoyance de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions.

I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au b du 4° et au 4° bis du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition de droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.

Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.

Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce code.

Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1244 du 20 septembre 2022art. 4

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées

a) 5 % du montant du plafond de la sécurité

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au b du 4° et au 4° bis du IIde l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de

Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet

Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus

Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 22 septembre 2022

Modifié parDécret n°2019-807 du 30 juillet 2019art. 7

En résumé. Le texte actuel simplifie les règles d’exclusion des cotisations patronales aux bases de cotisation sociale en supprimant les calculs détaillés et en adoptant un taux unique ou une limite plus claire.

I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées

a) 5 % du montant du plafond de la sécurité

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de

II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition de droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de

Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.

Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce code.

Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction déplace la référence des cotisations exclues vers une autre disposition législative et supprime la partie relative aux arrêtés interministériels.

I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du IIde l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 5 % du montant du plafond de la sécurité

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de

II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de

Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet

Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus

Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2012-18 du 4 janvier 2012art. 2

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la version précédente est incomplète.

I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'

article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 5 % du montant du plafond de la sécurité

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de

article L. 242-1

, déduction faite de la part des contributions des employeurs

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de

article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'

article L. 242-1

, déduction faite de la part des contributions des employeurs

II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'

article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de

article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'

article L. 441-1 du code des assurances

, par l'

article L. 932-24 du présent code ou par l'

article L. 222-1 du code de la mutualité.

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de

Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet

article L. 132-23 du code des assurances et de l'

article L. 223-22 du code de la mutualité.

Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus

article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées

article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'

article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

III.-Les arrêtés interministériels prévusau troisième alinéa de l'

article L. 242-1 sontpris par le ministre chargé de la sécurité sociale,le ministre chargé de

l'agriculture etpar le ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 6 janvier 2012

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de

article L. 242-1

sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre

a) 5 % du montant du plafond de la sécurité

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de

article L. 242-1

, déduction faite de la part des contributions des employeurs

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de

article L. 242-1

sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre

article L. 242-1

, déduction faite de la part des contributions des employeurs

II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa

article L. 242-1

sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de

article L. 351-1

du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée,

article L. 441-1 du code des assurances

, par l'

article L. 932-24

du présent code ou par l'

article L. 222-1 du code de la mutualité

.

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de

Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet

article L. 132-23 du code des assurances

et de l'

article L. 223-22 du code de la mutualité

.

Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus

article L. 242-1

ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'

article L. 144-2 du codedes assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 (1) du code des assurances

,

L. 221-6

du code de la mutualité et L. 932-6 du présent

Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées

article L. 242-1

du présent code les régimes de retraite à prestations définies,

article L. 137-11

du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux

III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'

article L. 242-1

est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale

L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au samedi 29 septembre 2007

En résumé. La nouvelle rédaction omet la description détaillée du règlement interministériel ainsi que les plafonds d’exclusion (85 % du plafond pour toutes prestations complémentaires et 19 % pour la prévoyance) concernant les contributions patronales.

I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnéesau septième alinéa de l'

article L. 242-1

sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : a) 5 % du montant du plafondde la sécurité sociale; b) 5 % de la rémunération soumise à cotisationsde sécurité sociale en application de l'

article L. 242-1

, déduction faite de la part descontributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrencede cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale. Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'

article L. 242-1

sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 %du montant du plafond de la sécurité socialeet de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application del'article L. 242-1

, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisseexcéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale. II. - Les opérationsde retraite mentionnées au septième alinéa de l'

article L. 242-1

sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'

article L. 351-1

du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'

article L. 441-1 du code des assurances

, par l'

article L. 932-24

du présent code ou par l'

article L. 222-1 du code de la mutualité

.

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.

Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'

article L. 132-23 du code des assurances

et de l'

article L. 223-22 du code de la mutualité

.

Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'

article L. 242-1

ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'

article 108

de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux

articles L. 140-4 du code des assurances

,

L. 221-6

du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'

article L. 242-1

du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'

article L. 137-11

du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'

article L. 242-1

est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 9 mai 2005

L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'

article L. 242-1

est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

En application du quatrième alinéa de l'

article L. 242-1

, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.

A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.