Code de la sécurité sociale

Article D241-5-7

Article D241-5-7

Le droit à la déduction forfaitaire mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 241-10 est ouvert pour chaque heure de travail effectuée par les salariés dans la limite de 40 heures de travail par mois par salarié.

L'employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de déclarations fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article D. 531-24.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 20 avril 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le droit à la déduction forfaitaire mentionnée au du I bis de l'article L. 241-10 est ouvert pour chaque heure de travail effectuée par les salariés dans la limite de 40 heures de travail par mois par salarié.

L'employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de déclarations fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article D. 531-24.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 20 février 2014

Le montant de la déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 0,75 € par heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail.

Dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle est fixé à 3,7 € par heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le montant de la déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 0,75 par heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 septembre 2007

La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale mentionnée au III bis de l'article L. 241-10 est égale au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.