Code de la sécurité sociale

Article D241-7

Abrogé25 septembre 2007

Créé le 26 août 1995 · En vigueur du 16 mai 2007 au 24 septembre 2007

I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
(0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1)
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.
Cet effectif détermine la formule applicable pour le calcul des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour ce calcul :
1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.
3. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil.
4. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
5. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.
II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 25 septembre 2007

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au lundi 24 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version introduit une distinction entre les entreprises de un à dix-neuf salariés et celles de plus de dix-neuf salariés pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations, avec des plafonds différents (0,281 et 0,260 respectivement).

I. - La réduction prévue à l'

article L. 241-13

est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée

article L. 241-13

. Ce coefficient est déterminé par application de la formule

Coefficient =

(0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle

Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'

article L. 241-13

, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :

Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'

article L. 241-13

, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles

L. 620-10

et

L. 620-11

du code du travail.

Cet effectif détermine la formule applicable pour le calcul des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

Pour ce calcul :

1\. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum

article L. 141-4 du code du travail

. Il est pris en compte pour sa valeur la

2\. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de

3\. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et

article L. 242-1

versés au salarié au cours du mois civil.

4\. En cas de suspension du contrat de travail avec

5\. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formulesest arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.

II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire

En vigueur du dimanche 6 février 2005 au mardi 15 mai 2007

En résumé. La formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations sociales a été modifiée, passant de (0,26/0,7) x (1,7 x SMIC...) à (0,26/0,6) x (1,6 x SMIC...), ce qui pourrait affecter le montant de la réduction.

I. - La réduction prévue à l'

article L. 241-13

est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée

article L. 241-13

. Ce coefficient est déterminé par application de la formule

Coefficient =

(0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1)

Pour ce calcul :

1\. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum

article L. 141-4 du code du travail

. Il est pris en compte pour sa valeur la

2\. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de

3\. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et

article L. 242-1

versés au salarié au cours du mois civil.

4\. En cas de suspension du contrat de travail avec

5\. Le résultat obtenu par application de cette formule est

II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire

En vigueur du jeudi 12 juin 2003 au samedi 5 février 2005

En résumé. Le calcul de la réduction des cotisations sociales a été modifié pour devenir un produit basé sur un coefficient variable selon le rapport entre la rémunération et le SMIC, au lieu d'un système à deux coefficients fixes.

I. - La réduction prévue à l'

article L. 241-13 est égale au produit dela rémunération mensuelle brute versée au salarié parle coefficient mentionné au IIIde l'article L. 241-13

. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient =

(0,26/0,7) x (1,7 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1)

Pour ce calcul :

1\. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'

article L. 141-4 du code du travail

. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

2\. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.

3\. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'

article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil. 4\. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspensionest égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continuéà travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la chargede l'employeur et soumis à cotisations. 5\. Le résultat obtenupar application de cette formule est arrondià trois décimales,au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260.

II. - Pour les salariés d'une entreprisede travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction estla somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titrede chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombred'heures rémunérées auquel elle se rapporte.

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au mercredi 11 juin 2003

En résumé. Le coefficient de réduction pour les salaires égaux ou supérieurs à 169 fois le SMIC a été augmenté de 0,55 à 0,607.

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.

Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte

En vigueur du dimanche 22 septembre 1996 au vendredi 2 janvier 1998

En résumé. Les coefficients de réduction pour les gains et rémunérations ont été modifiés, passant de 0,64 à deux nouveaux taux (0,55 et 0,182) selon que le montant est supérieur ou inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,55 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.

Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte

En vigueur du samedi 26 août 1995 au samedi 21 septembre 1996

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,64.

Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.