Code de la sécurité sociale

Article D231-10

Article D231-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réclamation pour la liste électorale

Résumé Si vous voyez une erreur sur la liste des électeurs, vous avez trois jours pour le signaler au tribunal, qui décide vite. Vous pouvez faire appel de sa décision.

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction compétente

Résumé des changements Le texte passe désormais à la compétence du tribunal judiciaire plutôt qu’au tribunal d’instance pour les réclamations électorales, sans modifier les délais ni la procédure.

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative

Résumé des changements La seule modification est la suppression du qualificatif « nouveau » dans la référence aux articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d' instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique

Résumé des changements Correction typographique : le mot « tout » a été accidentellement doublé dans le premier paragraphe sans modifier le sens ni les règles applicables.

En vigueur à partir du samedi 27 novembre 2004

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.