Code de la sécurité sociale

Article D231-11

Article D231-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation des candidats aux élections des représentants du personnel

Résumé Les syndicaux reconnus peuvent proposer des candidats pour les élections des représentants du personnel, avec un maximum de trois fois le nombre de postes disponibles et les remplaçants sont pris parmi les suivants sur la liste.

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.

Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond des candidatures et ajout d’une disposition sur les suppléants

Résumé des changements La limite de candidats par liste passe de deux à trois fois le nombre de postes disponibles, et une nouvelle règle précise que les suppléants sont désignés parmi les candidats suivant la dernière élue.

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.

Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 27 novembre 2004

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des plafonds de candidatures et suppression du ratio titulaire/suppléant

Résumé des changements L’article passe d’une répartition fixe des candidats par collège (titulaire et suppléant) à une règle générale autorisant chaque liste jusqu’à deux fois le nombre de postes disponibles, tout en supprimant l’obligation que titulaires et suppléants soient égaux.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2001

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une règle spécifique pour un organisme particulier

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition précisant que dans l’organisme visé à l’article L 221‑3 les collèges des employés, des cadres et des praticiens‑conseils doivent chacun présenter un titulaire et un suppléant.

En vigueur à partir du jeudi 14 février 1991

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.

Toutefois, dans l'organisme visé à l'article L. 221-3, pour le collège des employés, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant, pour le collège des cadres, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant et pour le collège des praticiens-conseils, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.

Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.

Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.