Code de la sécurité sociale

Article D221-3

Article D221-3

Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.

Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.

Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2010

Abrogé le samedi 21 février 2015

Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.

Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.

Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.