Code de la sécurité sociale

Article D221-3

Créé le 3 septembre 2010

Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.
Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.
Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au vendredi 20 février 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.