Code de la sécurité sociale

Article D171-6

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En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 19 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul des rentes et pensions en cas d'accident du travail

Résumé. Les rentes pour accidents du travail peuvent se cumuler avec les pensions d'invalidité ou de retraite, mais sont limitées à 80% du salaire si l'invalidité vient de l'accident.

Les rentes allouées par l'organisation générale en application de l'article D. 171-5 (Couverture des accidents du travail pour les travailleurs avec régimes spéciaux) se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraites auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité relevant du régime spécial. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier.

En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2 (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail). Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015art. 1

Déplacé le dimanche 19 juillet 2015

En résumé. Le texte précise désormais que le salaire de référence pour le calcul du cumul des rentes est celui perçu par un travailleur valide de la même catégorie, en lien avec son activité relevant du régime spécial, et non plus son activité principale.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 18 juillet 2015