Code de la sécurité sociale

Article D169-4

Article D169-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des dispositions relatives à la pension d'invalidité pour les victimes d'actes de terrorisme

Résumé Les victimes d'attentats terroristes peuvent recevoir une pension d'invalidité si elles passent une expertise médicale.

I.-Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4 du présent code, le ministre de la défense détermine, dans le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, si la personne sollicitant la pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est susceptible de bénéficier de cette pension sur la base de l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code et, le cas échéant, de l'avis d'un sapiteur.

Lorsque l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 n'a pu être effectuée ou lorsque la victime a refusé sa transmission, le ministre de la défense diligente une expertise réalisée par un médecin expert agréé par le ministre chargé des anciens combattants.

L'identité des personnes susceptibles de bénéficier d'une pension ainsi déterminée est transmise par le ministre de la défense à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

II.-Le ministre de la défense transmet au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances l'identité des victimes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code ayant déposé une demande de pension au titre de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le ministre de la défense transmet également cette liste à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre pour la prise en charge des victimes dans la durée.

Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances transmet en retour au ministre de la défense l'identité des victimes mentionnées à l'alinéa précédent ayant bénéficié d'une offre d'indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances. Il transmet également au ministre de la défense, sous réserve de l'accord de la victime, dès leur réalisation, l'expertise commune et les éventuels avis des sapiteurs concernant les victimes mentionnées au présent II.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du transfert vers la caisse d’assurance maladie

Résumé des changements Le texte supprime la mention « des travailleurs salariés » dans le transfert d’identité vers la caisse nationale d’assurance maladie, élargissant ainsi le champ d’application au-delà des assurés salariés.

I.-Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4 du présent code, le ministre de la défense détermine, dans le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, si la personne sollicitant la pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est susceptible de bénéficier de cette pension sur la base de l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code et, le cas échéant, de l'avis d'un sapiteur.

Lorsque l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 n'a pu être effectuée ou lorsque la victime a refusé sa transmission, le ministre de la défense diligente une expertise réalisée par un médecin expert agréé par le ministre chargé des anciens combattants.

L'identité des personnes susceptibles de bénéficier d'une pension ainsi déterminée est transmise par le ministre de la défense à la Caisse nationale de l'assurance maladie .

II.-Le ministre de la défense transmet au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances l'identité des victimes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code ayant déposé une demande de pension au titre de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le ministre de la défense transmet également cette liste à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre pour la prise en charge des victimes dans la durée.

Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances transmet en retour au ministre de la défense l'identité des victimes mentionnées à l'alinéa précédent ayant bénéficié d'une offre d'indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances. Il transmet également au ministre de la défense, sous réserve de l'accord de la victime, dès leur réalisation, l'expertise commune et les éventuels avis des sapiteurs concernant les victimes mentionnées au présent II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

I.-Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4 du présent code, le ministre de la défense détermine, dans le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, si la personne sollicitant la pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est susceptible de bénéficier de cette pension sur la base de l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code et, le cas échéant, de l'avis d'un sapiteur.

Lorsque l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 n'a pu être effectuée ou lorsque la victime a refusé sa transmission, le ministre de la défense diligente une expertise réalisée par un médecin expert agréé par le ministre chargé des anciens combattants.

L'identité des personnes susceptibles de bénéficier d'une pension ainsi déterminée est transmise par le ministre de la défense à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

II.-Le ministre de la défense transmet au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances l'identité des victimes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code ayant déposé une demande de pension au titre de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le ministre de la défense transmet également cette liste à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre pour la prise en charge des victimes dans la durée.

Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances transmet en retour au ministre de la défense l'identité des victimes mentionnées à l'alinéa précédent ayant bénéficié d'une offre d'indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances. Il transmet également au ministre de la défense, sous réserve de l'accord de la victime, dès leur réalisation, l'expertise commune et les éventuels avis des sapiteurs concernant les victimes mentionnées au présent II.