Article D161-4
Abrogé depuis le 2016-04-03 par [object Object]
Le décret mentionné à l'article L. 161-25 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Abrogé depuis le 2016-04-03 par [object Object]
Le décret mentionné à l'article L. 161-25 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Abrogé depuis le 2007-01-13
Sont fixés par décret :
1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;
3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;
4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;
5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;
6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.
Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.
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