Code de la sécurité sociale

Article D133-21

Article D133-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité sociale.

Résumé Pour utiliser le dispositif de déclaration simplifiée, les personnes doivent fournir des justificatifs fiscaux et sociaux. Ces documents doivent être mis à jour chaque année ou sur demande. Sinon, elles seront exclues jusqu'à ce qu'ils soient fournis.

I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4, la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l'article L. 133-8-5 adresse à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, les pièces justificatives suivantes :

1° Pour les employeurs de salariés et les travailleurs non-salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15, datant de moins de six mois, délivrée par les organismes compétents mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Pour les personnes morales sans salarié, une attestation d'inscription auprès des organismes de recouvrement compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le certificat attestant du paiement des obligations fiscales. Pour les groupes de sociétés régis par l'article 223 A du code général des impôts, la société filiale fournit sa propre attestation de régularité fiscale, ainsi que celle de la société mère du groupe ;

4° Le cas échéant, tout document permettant de justifier du respect effectif des obligations en matière sociales et fiscales notamment les déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-8, L. 613-2 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les déclarations fiscales mentionnées aux articles 170,223 et 287 du code général des impôts, les états d'activités mentionnés aux articles R. 7232-9 et R. 7232-19 du code du travail, les justificatifs mentionnés aux articles R. 7232-8 et R. 7232-18 du code du travail.

II.-La personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale est tenue de présenter les pièces justificatives mentionnées au présent I tous les douze mois et, à tout moment de l'année à la demande de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 A défaut, la personne morale ou l'entreprise individuelle est exclue à compter de la date de notification mentionnée au I de l'article D. 133-18 et ce, jusqu'à la transmission des pièces justificatives précitées à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.


Historique des versions

Version 1

I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4, la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l'article L. 133-8-5 adresse à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, les pièces justificatives suivantes :

1° Pour les employeurs de salariés et les travailleurs non-salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15, datant de moins de six mois, délivrée par les organismes compétents mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Pour les personnes morales sans salarié, une attestation d'inscription auprès des organismes de recouvrement compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le certificat attestant du paiement des obligations fiscales. Pour les groupes de sociétés régis par l'article 223 A du code général des impôts, la société filiale fournit sa propre attestation de régularité fiscale, ainsi que celle de la société mère du groupe ;

4° Le cas échéant, tout document permettant de justifier du respect effectif des obligations en matière sociales et fiscales notamment les déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-8, L. 613-2 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les déclarations fiscales mentionnées aux articles 170,223 et 287 du code général des impôts, les états d'activités mentionnés aux articles R. 7232-9 et R. 7232-19 du code du travail, les justificatifs mentionnés aux articles R. 7232-8 et R. 7232-18 du code du travail.

II.-La personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale est tenue de présenter les pièces justificatives mentionnées au présent I tous les douze mois et, à tout moment de l'année à la demande de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 A défaut, la personne morale ou l'entreprise individuelle est exclue à compter de la date de notification mentionnée au I de l'article D. 133-18 et ce, jusqu'à la transmission des pièces justificatives précitées à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.