Article D131-5
Abrogé depuis le 2020-05-25
Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
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Abrogé depuis le 2020-05-25
Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
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Abrogé depuis le 2020-05-25
Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) 22 % dans les autres cas.
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Abrogé depuis le 2020-05-25
I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 131-5-1 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;
2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.
II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.
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Abrogé depuis le 2020-05-25
Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :
| Cotisations | Taux de répartition des montants de cotisations| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | Cotisation d'assurance maladie maternité | 12,5 % | | Cotisation d'assurance invalidité-décès | 2,5 % | | Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale| 25 % | | Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale| 5 % | | Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 20 % | | Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 35 % |
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