Code de la sécurité sociale

Article D814-28

Créé le 2 décembre 1999

Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

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