Code de la sécurité sociale

Article D814-21

Créé le 2 décembre 1999

Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.