Code de la sécurité sociale

Article D814-20

Créé le 2 décembre 1999

Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
4° Les frais de fonctionnement du service ;
5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.