Code de la sécurité sociale

Article D814-19

Créé le 2 décembre 1999

Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
7°) les dons et legs.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.