Code de la sécurité sociale

Article D814-18

Créé le 2 décembre 1999

La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.