Code de la sécurité sociale

Article D814-15

Créé le 2 décembre 1999

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Elle est obligatoirement consultée :
1°) (supprimé par le décret 93-1355)
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ;
3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du rapport annuel sur la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse, qui était présente dans la version précédente.