Code de la sécurité sociale

Section 2 : Service de l'allocation

Abrogée13 janvier 2007

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 12 janvier 2007

Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 2007

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

Section 2 : Service de l'allocation
Article D814-10
Article D814-11