Code de la sécurité sociale

Article D862-1

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 19 septembre 2013

Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.
Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

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Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

En vigueur du jeudi 19 septembre 2013 au mardi 30 juin 2015

Créé parDécret n°2013-829 du 16 septembre 2013art. 1

Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'

article L. 862-2

est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.

Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.