Code de la sécurité sociale

Article D863-1

Créé le 1 juillet 2015

Dans le cadre de la mise en œuvre du tiers payant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire transmet à l'assurance maladie obligatoire, dans un délai de quarante-huit heures, chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement ou résiliation d'un contrat sélectionné par un bénéficiaire de la déduction prévue à l'article L. 863-2. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat ainsi que le type de contrat souscrit par le bénéficiaire tel que prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 863-11.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L863-2 Code de la sécurité socialeart. R863-11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-623 du 21 juin 2019art. 1

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au jeudi 31 octobre 2019

Créé parDÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015art. 1

Dans le cadre de la mise en œuvre du tiers payant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire transmet à l'assurance maladie obligatoire, dans un délai de quarante-huit heures, chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement ou résiliation d'un contrat sélectionné par un bénéficiaire de la déduction prévue à l'article L. 863-2. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat ainsi que le type de contrat souscrit par le bénéficiaire tel que prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 863-11.