Code de la sécurité sociale

Article D755-5

Article D755-5

I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;

37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;

34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;

32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.

II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 juillet 1993

I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;

37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;

34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;

32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.

II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.

II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 8 septembre 1992

I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;

34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;

28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;

25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.

II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 12 février 1992

I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

A compter du 1er janvier 1992

25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;

28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;

31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;

21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;

18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.

A compter du 1er juillet 1992

1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;

2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;

3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;

4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;

23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :

A compter du 1er janvier 1992

1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ; 2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.

A compter du 1er juillet 1992

1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;

2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.

II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 6 août 1991

I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

1° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

2° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;

3° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;

4° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;

5° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans.

II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.