Code de la sécurité sociale

Article D643-14

Article D643-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition relative à l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 pour les professions libérales

Résumé L'âge pour les professions libérales est défini par l'article D. 351-1-14.

L'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 est celui prévu à l'article D. 351-1-14.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des modalités sur les conjoints collaborateurs et introduction d’une référence d’âge

Résumé des changements Le texte actuel supprime les règles détaillées concernant les contributions des conjoints collaborateurs et ne conserve que la règle indiquant que l’âge utilisé dans le point IV de L 643–3 correspond à celui défini dans D 351–1–14.

L'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 est celui prévu à l'article D. 351-1-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 septembre 2012

Les modalités prévues à l'article R. 643-11-5 sont celles définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :

Pour l'application du 3° de l'article D. 643-6, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.