Code de la sécurité sociale

Article D642-5

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 21 avril 2007 au 9 février 2012

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.
Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 2007 au jeudi 9 février 2012

Déplacé le samedi 21 avril 2007

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 20 avril 2007