Code de la sécurité sociale

Article D633-7

Abrogé13 décembre 2006

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 mai 2002 au 12 décembre 2006

La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au mardi 12 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version supprime l'option de paiement en deux versements trimestriels, rendant le paiement semestriel obligatoire.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 30 avril 2002