Code de la sécurité sociale

Article D633-7-1

Abrogé13 décembre 2006

Créé le 3 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 12 décembre 2006

Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après :
1° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas contraire ;
2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;
3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 12 décembre 2006

En résumé. Les changements concernent les dates limites de paiement des cotisations pour les premières années d'activité artisanale, industrielle ou commerciale, avec une nouvelle structure de délais et des conditions spécifiques pour le paiement en deux fois.

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au mardi 31 décembre 2002