Code de la sécurité sociale

Article D633-1

Article D633-1

La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 25 août 2004

Abrogé le mercredi 13 décembre 2006

La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.

Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales . Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 janvier 1991

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.

Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin . Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.