Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants

Abrogée25 mai 2020

Créé le 13 décembre 2006

Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Créé le 13 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 7 juillet 2019

La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base, dans les limites prévues à l'article D. 635-7.

Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 24 mai 2020

Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçantsSous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants

En vigueur du mercredi 13 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2012

Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants
Article D635-10-1
Article D635-10-2