Article D634-5
Abrogé depuis le 1990-01-01
Les dispositions de l'article R. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
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Abrogé depuis le 1990-01-01
Les dispositions de l'article R. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
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Abrogé depuis le 1990-01-01
Les dispositions des articles R. 353-9 à R. 353-11 et D. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
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Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
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Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.
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