Code de la sécurité sociale

Article D633-19-8

Abrogé25 mai 2020

Créé le 10 septembre 2012

Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :
Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du lundi 10 septembre 2012 au dimanche 24 mai 2020

Créé parDécret n°2012-1034 du 7 septembre 2012art. 2