Abrogé25 mai 2020
Créé le 10 septembre 2012
Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :
Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.