Code de la sécurité sociale

Article D351-9

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 27 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la valeur d'un trimestre pour les pensions de retraite

Résumé. L'article explique comment calculer la valeur d'un trimestre de retraite en fonction de différents paramètres comme le plafond de la sécurité sociale et des coefficients spécifiques.

Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;

2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;

3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance pour les contrats de rente viagère et homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)

b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)

où :

P est égal :

a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;

b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;

c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;

C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;

D est la durée maximale d'assurance fixée à 172 trimestres ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

où :

i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;

k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ;

A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;

L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-332 du 24 mars 2015art. 2

En résumé. La réforme remplace les anciennes tables historiques par des données actuelles sur la mortalité et prolonge le plafond d’assurance jusqu’à 172 trimestres au lieu de 167.

Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre

1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale

2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article

3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance pour les contrats de rente viagère et homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale;

4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue

a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

P x 50 % x C x (1-1 / D)

b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

P x 50 % x \[1-(1-C) x (1-1 / D)\]

où :

P est égal :

a) Dans le cas prévu au a du 3° du

b) Dans le cas prévu au b du 3° du

c) Dans le cas visé au c du 3° du

C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 %

D est la durée maximale d'assurance fixée à 172 trimestres ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la

(Formule non reproduite)

où :

i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article

k est un coefficient dont la valeur varie de 0

A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A +

L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 26 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-1737 du 30 décembre 2010art. 1

En résumé. La réforme simplifie le calcul du plafond annuel en supprimant les taux différenciés selon l'année de demande, augmente l'âge de référence à soixante‑deux ans dans les formules et ajuste la plage du coefficient k ainsi que l’âge de référence pour le terme actuariel.

Pour l'application de l'

article D. 351-8

, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base

1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1, 8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;

2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'

article D. 351-8

, représentatif du rapport entre le montant des avantages de

3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule

4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue

article D. 351-7

, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'

article D. 351-7 :

P x 50 % x C x (1-1 / D)

b) Au titre du 2° de l'

article D. 351-7 :

P x 50 % x \[1-(1-C) x (1-1 / D)\]

où :

P est égal :

a) Dans le cas prévu au a du 3° du

article D. 351-8

, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;

b) Dans le cas prévu au b du 3° du

article D. 351-8

, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;

c) Dans le cas visé au c du 3° du

article D. 351-8

, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;

C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;

D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la

(Formule non reproduite)

où :

i est le taux d'actualisation fixé en application de l'

article D. 351-8 ;

k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ;

A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A +

L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération

En vigueur du jeudi 25 décembre 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1383 du 19 décembre 2008art. 2

En résumé. L’article modifie le moment pris en compte pour les calculs : il se base désormais sur la date où le demandeur soumet son dossier plutôt que sur la notification d’acceptation.

Pour l'application de l'

article D. 351-8

, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base

1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présentesa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1, 6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1, 7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1, 8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;

2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'

article D. 351-8

, représentatif du rapport entre le montant des avantages de

3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule

4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue

article D. 351-7

, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'

article D. 351-7

:

P x 50 % x C x (1-1/ D) x E x (1 + 10 %)

b) Au titre du 2° de l'

article D. 351-7

:

P x 50 % x \[1-(1-C) x (1-1/ D)\] x E x (1 + 10 %)

où :

P est égal :

a) Dans le cas prévu au a du 3° du

article D. 351-8

, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds

b) Dans le cas prévu au b du 3° du

article D. 351-8

, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présentesa demande ;

c) Dans le cas visé au c du 3° du

article D. 351-8

, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon

C est le coefficient de minoration fixé à 1, 25 % ;

D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

où :

i est le taux d'actualisation fixé en application de l'

article D. 351-8

;

k est un coefficient dont la valeur varie de 0

A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présentesa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A +

L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération

En vigueur du mardi 18 juillet 2006 au mercredi 24 décembre 2008

En résumé. Le texte introduit des majorations différenciées selon la période de réception des demandes et redéfinit l’âge de référence utilisé dans les calculs actuarielles – passant du moment du paiement à la notification d’acceptation – ce qui modifie la valeur trimestrielle.

Pour l'application de l'

article D. 351-8

, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base

1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;

2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'

article D. 351-8

, représentatif du rapport entre le montant des avantages de

3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule

4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue

article D. 351-7

, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'

article D. 351-7

:

P x 50 % x C x (1 - 1/D)

b) Au titre du 2° de l'

article D. 351-7

:

P x 50 % x \[1 - (1 - C)

où :

P est égal :

a) Dans le cas prévu au a du 3° du

article D. 351-8

, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds

b) Dans le cas prévu au b du 3° du

article D. 351-8

, au produit de la moyenne annuelle des salaires et

c) Dans le cas visé au c du 3° du

article D. 351-8

, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon

C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 %

D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la

(Formule non reproduite)

où :

i est le taux d'actualisation fixé en application de l'

article D. 351-8

;

k est un coefficient dont la valeur varie de 0

A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date àlaquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A +

L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 17 juillet 2006

Pour l'application de l'

article D. 351-8

, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;

2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'

article D. 351-8

, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;

3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ;

4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'

article D. 351-7

, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'

article D. 351-7

:

P x 50 % x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10 %)

b) Au titre du 2° de l'

article D. 351-7

:

P x 50 % x [1 - (1 - C) x (1 - 1/D)] x E x (1 + 10 %)

où :

P est égal :

a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'

article D. 351-8

, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;

b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'

article D. 351-8

, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;

c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'

article D. 351-8

, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;

C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;

D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

où :

i est le taux d'actualisation fixé en application de l'

article D. 351-8

;

k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;

A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;

B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;

L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.