Code de la sécurité sociale

Article D633-16

Abrogé13 décembre 2006

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 12 décembre 2006

Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 décembre 2006

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 12 décembre 2006

En résumé. La fréquence de précompte des cotisations sur les pensions est passée de trimestriel à mensuel.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2000