Article L634-4
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en Conseil d'Etat.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en Conseil d'Etat.