Code de la sécurité sociale

Article D615-4

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 mars 1991 au 4 mai 2007

L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.
En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du vendredi 1 mars 1991 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. Les références des articles du code de la santé publique concernant les examens prénataux et postnataux ont été mises à jour.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 28 février 1991