Transféré30 mai 2019
Transféré par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 mai 2007 au 29 mai 2019
L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.