Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement

Article R711-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de recouvrement des cotisations pour les régimes spéciaux

Résumé Les cotisations pour les régimes spéciaux sont recouvrées de la même manière que les salaires.

Les dispositions des articles R. 243-36 à R. 243-41 et R. 246-2 sont applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par des personnes autres que l'employeur à des assurés relevant de l'un des régimes de sécurité sociale prévus à l'article L. 711-1.

Article R711-4

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Versement des cotisations par l'employeur pour les avantages mentionnés à l'article R.711-3

Résumé Si l'employeur donne des avantages spéciaux, il doit payer les cotisations à l'organisme de recouvrement, comme pour les salaires.

Lorsque les avantages mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur.

Article R711-5

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

1° 4,75 p. 100 pour :

- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

- les personnels de la Compagnie générale des eaux.

2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.

Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100.

Article R711-6

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Exonérations de cotisations pour les personnes privées d'emploi

Résumé Les personnes sans emploi ou avec peu de revenus peuvent ne pas avoir à payer certaines cotisations.

Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 :

1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 versés par les institutions prévues à la section V du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article R. 711-4 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.

Les montants maximum des rémunéations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

Article R711-7

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Réduction de la cotisation sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité

Résumé La réduction de cotisation sur l'indemnité de chômage garantit un minimum de prestations, en tenant compte de l'indemnité et du salaire en cas de chômage partiel.

La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article R. 711-6 ci-dessus.

En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.