Code de la sécurité sociale

Article R721-44

Article R721-44

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;

2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ;

3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.

En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Abrogé le jeudi 26 février 2004

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;

2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ;

3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.

En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;

2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale et définitive mentionnée ci-dessus ;

3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.

En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer.