Code de la sécurité sociale

Article R755-14

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 29 mars 1987

Transféré parDécret n°87-206 du 27 mars 1987art. 18 (V) JORF 29 mars 1987

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 28 mars 1987

La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.