Code de la sécurité sociale

Article R741-20

Article R741-20

Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.

Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article R. 741-18, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu.
Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100

R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé,
et
PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.

Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.

Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 16 mars 1986

Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.

Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article R. 741-18, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu.

Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :

T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100

R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé,

et

PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.

Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.

Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.