Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales

Article R741-18

Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9.

Article R741-19

Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration du revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ce revenu et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'intéressé.

L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.

Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article R741-20

Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.

Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article R. 741-18, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu.
Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100

R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé,
et
PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.

Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.

Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.

Article R741-21

La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.

Toutefois, lorsque l'intéressé n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.