Code de la sécurité sociale

Article R731-3

Article R731-3

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir les institutions en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 731-1.

Toute modification apportée par les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 19 décembre 1987

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir les institutions en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 731-1.

Toute modification apportée par les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.