Code de la sécurité sociale

Article R932-6-8

Article R932-6-8

Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'institution de prévoyance ou l'union ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-61 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'institution de prévoyance ou l'union.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'institution de prévoyance ou l'union ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-61 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'institution de prévoyance ou l'union.