Code de la sécurité sociale

Article R932-1-3

Article R932-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des modifications des garanties collectives

Résumé Les membres sont informés des changements apportés à leurs garanties collectives par un document officiel.

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de l’obligation de fournir règlements et bulletins d’adhésion

Résumé des changements L’article a été simplifié : la disposition obligeant les institutions ou unions à fournir aux entreprises concernées leur règlement, bulletin d’adhésion ou contrat lorsqu’elles sont désignées par les articles L. 912‑1 est supprimée ; seule demeure la notification des modifications aux adhérents.

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du verbe de transmission des documents

Résumé des changements Le texte remplace le verbe « adresse » par « fournit », précisant que l’institution remet effectivement les documents aux entreprises.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2, elle fournit aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le texte applicable de l’article L 912‑1

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que l’article L 912‑1 est pris tel qu’il était rédigé avant la loi du 23 décembre 2013, sans autre modification.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2, elle adresse aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 1996

Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2, elle adresse aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.