Article R932-1-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Constitution de la remise des documents par l'adhérent
La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée, par tout moyen, par l'adhérent qui reconnaît avoir reçu au préalable ces documents
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