Code de la sécurité sociale

Article R382-35

Article R382-35

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 et R. 382-26.