Article R382-35
Abrogé depuis le 2006-11-01
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2006-11-01
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En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2001
Abrogé le mercredi 1 novembre 2006
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 et R. 382-26.