Code de la sécurité sociale

Article R382-1

Article R382-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation au régime général des artistes auteurs

Résumé Les artistes auteurs doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale en fonction de leur type d'art et de leur activité.

Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :

1° Branche des écrivains :

-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

-auteurs d'œuvres dramatiques ;

-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;

-auteurs de logiciels originaux ;

2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :

-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;

-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;

3° Branche des arts graphiques et plastiques :

-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;

-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;

-auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;

4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :

-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;

-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;

5° Branche de la photographie :

-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.

-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement du champ d’affiliation aux nouveaux types d’auteurs

Résumé des changements Le texte élargit le champ des auteurs affiliés en ajoutant notamment les créateurs de logiciels et en détaillant davantage les domaines graphiques/plastiques ainsi qu’en incluant la traduction audio‑visuelle ; il supprime aussi la catégorie « œuvres enregistrées sur un autre support » pour les écrivains.

Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :

1° Branche des écrivains :

-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

-auteurs d'œuvres dramatiques ;

-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;

-auteurs de logiciels originaux ;

2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :

-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;

-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;

3° Branche des arts graphiques et plastiques :

-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ; -auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ; -auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;

4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :

-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;

-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;

5° Branche de la photographie :

-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.

-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’affiliation des artistes‑auteurs

Résumé des changements Le texte passe d’un système basé sur un seuil de revenu et des règles complexes de maintien ou radiation à une simple classification par branche professionnelle sans condition financière.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :

Branche des écrivains :

-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;

-auteurs d'œuvres dramatiques ;

-auteurs d'œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;

Branche des auteurs et compositeurs de musique :

-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;

-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;

Branche des arts graphiques et plastiques :

-auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas à du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;

Branche du cinéma et de la télévision :

-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;

Branche de la photographie :

-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.

Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.

Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.

La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.