Code de la sécurité sociale

Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

Article R381-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des aidants à l'assurance vieillesse du régime général

Résumé Les aidants sont inscrits à l'assurance vieillesse par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole.

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-2 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente. Toutefois :

1° La personne ayant la charge d'un enfant handicapé est affiliée soit à sa demande, soit par l'organisme ou le service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2° La personne apportant son aide à un adulte handicapé est affiliée à sa demande par la caisse mentionnée au premier alinéa, y compris lorsque la personne handicapée aidée bénéficie d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, au vu de toute décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, notamment d'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant.

Article R381-6

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Affiliation des parents et aidants au régime général de la sécurité sociale

Résumé Les parents et aidants sont affiliés par la caisse de leur domicile, ou par la Caisse nationale si ils habitent en Ile de France.

L'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région Ile-de-France, la Caisse nationale d'assurance vieillesse est compétente.

Article R381-7

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Définition de l'activité à temps partiel pour l'affiliation à l'assurance vieillesse

Résumé Pour être affilié à l'assurance vieillesse en travaillant à temps partiel, vos revenus doivent être inférieurs à 63 % du plafond de la sécurité sociale.

Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 381-2 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

Article R381-8

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Cotisation des bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale et des aidants

Résumé Les aidants paient des cotisations sociales comme les salariés, avec une base de calcul fixée par la loi.

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-2 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide à un adulte handicapé, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant.

Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, les personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et les bénéficiaires du congé de proche aidant, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par demi-journée, à la moitié d'un vingt-deuxième de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance. Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente ;

Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide à un adulte handicapé, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :

1° 169 fois le salaire horaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

2° la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Les revenus professionnels pris en compte pour l'application des deux alinéas précédents sont ceux compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

Article R381-9

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Modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse pour les aidants

Résumé Un arrêté des ministres décide comment payer les cotisations d'assurance vieillesse et quels documents fournir.

Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.