Code de la sécurité sociale

Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant

Article R381-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des bénéficiaires du complément familial et de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'assurance vieillesse

Résumé Les gens qui reçoivent des aides pour leurs enfants sont automatiquement inscrits à l'assurance vieillesse.

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-1 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente.

Article R381-2

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Affiliation des bénéficiaires du complément familial et de la prestation d'accueil du jeune enfant

Résumé Les parents qui reçoivent ces aides sont inscrits par leur caisse de retraite locale, ou par la caisse nationale à Paris, et les dates de début dépendent de l'aide reçue.

L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région Ile-de-France, la caisse nationale d'assurance vieillesse est compétente.

Cette affiliation prend effet :

1°) Pour le complément familial et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

Article R381-2-1

Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du septième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

Article R381-3

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Cotisation pour l'assurance vieillesse des bénéficiaires de prestations familiales

Résumé Les parents qui reçoivent certaines prestations doivent payer une cotisation pour leur retraite, basée sur un salaire minimum multiplié par 169.

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

Article R381-3-1

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Calcul de la cotisation pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé Les parents qui reçoivent une aide pour élever leurs enfants paient une cotisation pour leur retraite, basée sur le salaire minimum.

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois à :

a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 62,46 % de la base mensuelle des allocations familiales ;

c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 36,03 % de la base mensuelle des allocations familiales ;

Article R381-4

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Modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse

Résumé Les règles pour payer les cotisations d'assurance vieillesse sont définies par trois ministres.

Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.