Code de la sécurité sociale

Article R322-10-2

Article R322-10-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de transport en assurance maladie

Résumé Pour se faire rembourser les frais de transport, il faut une prescription médicale et une facture, valables un an, sauf en cas d'urgence où une convocation peut suffire, et le moyen de transport doit être le moins cher possible.

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du avis d’audience comme prescription médicale

Résumé des changements L’article élargit le statut de « prescription médicale » en incluant désormais une avis d’audience et précise que le moyen de transport le moins onéreux doit y être mentionné.

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation temporelle des prescriptions médicales

Résumé des changements La nouvelle version introduit une limitation d’un an sur la validité des prescriptions médicales de transport.

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 2019

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des autorités habilitées à nommer le médecin‐expert

Résumé des changements La modification précise qui peut désigner le médecin‐expert ou un consultant pour la convocation en transport médical, en remplaçant la référence vague à « juridiction du contentieux de l’incapacité » par une description détaillée des autorités compétentes selon les articles L 142‑1 et L 142‑2 (hors paragraphe 4).

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères de prescription médicale pour le transport

Résumé des changements La version actuelle supprime la condition selon laquelle le médecin‑conseil doit être membre d’une commission médicale d’appareillage, élargissant ainsi les professionnels habilités à indiquer le moyen de transport dans la convocation.

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2010

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exigence facturation et clarification des prescriptions

Résumé des changements Le texte exige désormais une facture ou un justificatif pour couvrir les frais de transport et précise davantage ce qu’une ordonnance doit contenir.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :

a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans les cas mentionnés au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences documentaires et des autorités habilitées

Résumé des changements Ajout de la mention « documents obligatoires » et changement du professionnel habilité à délivrer la prescription pour le cas n°3.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :

a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;

b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;

c) Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit .

La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :

a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;

b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;

c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.