Code de la sécurité sociale

Article R322-10-1

Article R322-10-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens de transport pris en charge par l'assurance maladie

Résumé L'assurance maladie paie pour différents moyens de transport pour les malades, comme l'ambulance et le taxi, selon des règles spécifiques.

Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :

1° L'ambulance ;

2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;

3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.

Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention aux transports sanitaires

Résumé des changements L’article passe d’une liste limitée aux frais de déplacement pour des contrôles médicaux à une couverture générale des différents moyens de transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie.

Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :

L'ambulance ;

Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;

Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.

Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la personne chargée des convocations médicales

Résumé des changements Le texte remplace la convocation d’une commission régionale d’invalidité par celle d’un médecin expert désigné par un tribunal spécialisé dans les litiges liés à l’incapacité, modifiant ainsi le type de professionnel qui peut demander le contrôle.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

3° Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ;

4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;

4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.